Ce recueil réglementaire a pour objectif de fournir un cadre clair et précis concernant les responsabilités, les obligations et les droits des participants au système du dépositaire central. Il s'appuie sur les législations nationales :
Loi n° 35-96 Article 3 : A ce titre, il exerce notamment les missions suivantes :
- Il opère tous virements entre les comptes courants sur instruction de ses affiliés, soit directement, soit dans le cadre d’un pro cessus de règlements contre livraisons de titres et, concomitamment aux livraisons des titres, ordonnance, le cas échéant, les règlements espèces correspondants. Ces règlements s’effectuent dans les comptes courants espèces ouverts au nom des affiliés auprès de Bank Al- Maghrib ;
-[...]
Loi n° 35-96 Article 34 : En cas de négociation d’une valeur obligatoirement nominative : - le teneur du compte d’administration du vendeur transmet au Dépositaire central, préalablement à la livraison des titres vendus, les éléments d’identification de son donneur d’ordre vendeur.
Règlement général Article 3 : A ce titre, il exerce notamment les missions suivantes :
- Il opère tous virements entre les comptes courants sur instruction de ses affiliés, soit directement, soit dans le cadre d’un processus de règlements contre livraisons de titres et, concomitamment aux livraisons des titres, ordonnance, le cas échéant, les règlements espèces correspondants. Ces règlements s’effectuent dans les comptes courants espèces ouverts au nom des affiliés auprès de Bank Al- Maghrib.
[...]
Règlement général Article 17 : Les titres sont remis aux affiliés démunis de tous coupons échus et munis de tous coupons à échoir. Ils sont en outre, revêtus le cas échéant, des estampilles dont l'apposition est jugée nécessaire afin de conserver aux titres leurs caractéristiques de bonne livraison.
Règlement général Article 18 : Les livraisons de titres et les règlements d'espèces relatifs aux opérations visées à l'alinéa précédent s'effectuent suivant les procédures et selon les délais fixés par MAROCLEAR.
Règlement général Article 19 : Toute livraison entre affiliés de MAROCLEAR se réalise exclusivement par virement de compte courant à compte courant émis par les affiliés ou générés par des systèmes informatiques dans le cas d'instructions de livraison de titres contre règlements espèces. Concomitamment aux livraisons des titres, MAROCLEAR ordonnance s'il y a lieu, les règlements espèces correspondants. Ces règlements s'effectuent dans les comptes courants d'espèces ouverts chez Bank Al-Maghrib au nom des affiliés ou d'établissements mandatés par eux.
Règlement général Article 21 : Lorsque les ordres de virement ou les instructions de livraison de titres contre règlement espèces portent sur un nombre de titres supérieur au solde disponible d'un affilié ou que leur montant excède le solde disponible du compte espèces d'un intermédiaire chez Bank Al-Maghrib, MAROCLEAR procède soit au rejet, soit à la mise en suspens de l'un ou plusieurs de ces ordres ou instructions.
Règlement général Article 43 : Les titres achetés ne peuvent faire l’objet d’un transfert chez un autre teneur de comptes qu’après la livraison effective des titres au teneur de comptes de l’acheteur.
Règlement général Article 42 bis : Tout débit affectant un compte espèces ou titres d’un client consécutivement à un achat ou une vente de titres doit être justifié par une instruction de règlement ou de livraison émise par ce client ou son mandataire. Toutefois, par dérogation au principe énoncé à l’alinéa ci-dessus :
- Si l’ordre d’achat ou de vente est donné par le client à son teneur de comptes, il peut se substituer à l’instruction de règlement ou de livraison. -Lorsqu’un client d’un teneur de comptes autre qu’une société de bourse donne directement un ordre d’achat ou de vente à une société de bourse, l’instruction de règlement ou de livraison correspondante peut être remplacée par la notification par la société de bourse au teneur de comptes du donneur d’ordres de l’exécution de la négociation et ce, suivant les procédures et délais fixés par le Dépositaire central. Cette substitution doit avoir été préalablement prévue dans la convention de compte-titres visée à l’article 31 ci-dessus ou dans tout autre autorisation ou document contractuel présenté par le client.
[...]
Règlement général Article 60 : En application des dispositions de l'article 32 de la loi n° 35-96 précitée, à l'occasion d'une conversion de titres nominatifs en titres au porteur ou inversement, la personne morale émettrice procède à la mise à jour des comptes qui lui incombent et, s'il y a lieu, à la livraison des titres sur le compte courant de l'intermédiaire, dans le délai maximum de cinq jours de bourse suivant la réception de la notification de la demande du titulaire. Il en est de même en cas de conversion de titres nominatifs purs en titres nominatifs administrés et inversement.
Règlement général Article 102 : Lorsque le teneur de comptes est conduit à intervenir sur les marchés pour son propre compte, le contrôle interne vérifie que des procédures garantissent que les titres de la clientèle ne sont pas utilisés pour satisfaire les besoins de livraison correspondants.