Ce recueil réglementaire a pour objectif de fournir un cadre clair et précis concernant les responsabilités, les obligations et les droits des participants au système du dépositaire central. Il s'appuie sur les législations nationales :
Loi n° 35-96 Article 2 - Il sera créé une société anonyme, seule compétente pour assurer la conservation des valeurs mobilières admises à ses opérations, en faciliter la circulation et en simplifier l'administration pour le compte de ses affiliés. Cette société est dénommée ci-après « Dépositaire central ».
Loi n° 35-96 Article 3 -Conformément aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application, et à titre principal, le Dépositaire central :
- Réalise tous actes de conservation adaptée à la nature et à la forme des titres qui lui sont confiés ;
Loi n° 35-96 Article 8 : Le règlement général fixe les règles de fonctionnement du Dépositaire central et les obligations de ses affiliés. A ce titre, il précise notamment:
- Les modalités de dépôt et de conservation des titres.
Loi n° 35-96 Article 8*3 : Lorsque les conditions régulières de conservation ou de circulation des valeurs admises aux opérations du Dépositaire central sont compromises, le Conseil déontologique des valeurs mobilières peut adresser au Dépositaire central une injonction à l'effet de prendre toutes mesures destinées à redresser la situation dans un délai qu'il fixe.
Loi n° 35-96 Article 36 : Conformément aux dispositions de l'article 2 de la présente loi, le Dépositaire central assure, pour les valeurs mobilières inscrites en compte, la conservation des titres, leur circulation entre teneurs de comptes ainsi que leur administration dans le cadre des opérations sur titres décidées par les personnes morales émettrices. il est garant du montant de l'émission de ces valeurs en vertu des dispositions de l'article 39 ci-dessous.
Loi n° 35-96 Article 49 : Les personnes morales émettrices sont tenues de conserver les souches des titres au porteur qu'elles ont émis et ce, pendant un délai de quinze ans à dater de la vente des droits y relatifs, prévue à l'article 47 ci-dessus.
Loi n° 35-96 Article 71 : n'auront pas conservé les souches des titres au porteur qu'elles ont émis conformément aux dispositions de l'article 49 de la présente loi.
Règlement général Article 1 : Le présent règlement général est pris en application de la loi n° 35-996 relative à la création d'un dépositaire central et à l'institution d'un régime général de l'inscription en compte de certaines valeurs, promulguée par le dahir n° 1-96-246 du 9 janvier 1997. Il fixe les règles de fonctionnement du Dépositaire central et les obligations de ses affiliés. A ce titre, il précise notamment:
- Les modalités de dépôt et de conservation des titres.
Règlement général Article 3 : Conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi n° 35-96 précitée, et à ce titre principal, le Dépositaire central:
- Réalise tous actes de conservation adaptés à la nature et à la forme des titres qui lui sont confiés.
Règlement général Article 14 : lors de chaque admission de valeurs à ses opérations, Maroclear précisera les modalités pratiques selon lesquelles les dépôts de titres au porteur devront nécessairement être effectués et notamment :
- Les différentes vérifications auxquelles les titres doivent être soumis ;
- Les mentions obligatoires à porter sur les imprimés accompagnant chaque dépôt ;
- Le calendrier des dépôts et l’indication des guichets ouverts à cet effet.