Ce recueil réglementaire a pour objectif de fournir un cadre clair et précis concernant les responsabilités, les obligations et les droits des participants au système du dépositaire central. Il s'appuie sur les législations nationales :
Loi n° 35-96 Article 1 : Le terme d'affilié s'entend de tout établissement disposant d'un compte courant de titres auprès du Dépositaire central créé au titre premier ci-dessous.
Loi n° 35-96 Article 8 : Le règlement général fixe les règles de fonctionnement du Dépositaire central et les obligations de ses affiliés. A ce titre, il précise notamment les modalités d'affiliation au Dépositaire central.
Loi n° 35-96 Article 8 : L'ouverture d'un compte courant auprès du Dépositaire central emporte adhésion de l'affilié aux dispositions du règlement général.
Loi n° 35-96 Article 9 : Le Dépositaire central peut, en conformité avec les dispositions légales ou réglementaires en vigueur, s'affilier à des organismes étrangers ayant un objet social similaire au sien.
Il peut en outre accepter l'affiliation de ces mêmes organismes. Dans ce cas, et par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article 8 ci-dessus, les règles régissant les relations, droits et obligations du Dépositaire central avec ces organismes seront fixées par convention approuvée par l'administration.
Loi n° 35-96 Article 10 : Seuls peuvent être affiliés du Dépositaire central:
› les intermédiaires financiers visés au c) de l'article premier ci-dessus et habilités conformément aux dispositions de l'article 24 ci-dessous;
› les personnes morales émettrices de l'une des valeurs visées au 1er alinéa de l'article 19 ou à l'article 20 ci-dessous;
› et les organismes étrangers ayant un objet similaire à celui du Dépositaire central précité.
Loi n° 35-96 Article 11 : Tout titulaire de compte courant auprès du Dépositaire central peut faire choix d'un autre titulaire de compte courant pour lui donner mandat de gérer son compte en ses lieu et place. Ce choix doit être préalablement approuvé par le Dépositaire central.
Loi n° 35-96 Article 24 : Les intermédiaires financiers doivent, pour tenir des comptes titres, être habilités par arrêté du ministre chargé des finances, après avis du Dépositaire central.
Loi n° 35-96 Article 26 : Les teneurs de comptes, personnes morales émettrices et intermédiaires financiers habilités sont tenus d'ouvrir des comptes courants de titres auprès du Dépositaire central. L'ouverture de ces comptes courants confère auxdits teneurs de comptes la qualité d'affiliés du Dépositaire central.
Règlement général Article 1 : Le présent règlement général est pris en application de la loi n° 35-996 relative à la création d'un dépositaire central et à l'institution d'un régime général de l'inscription en compte de certaines valeurs, promulguée par le dahir n° 1-96-246 du 9 janvier 1997. Il fixe les règles de fonctionnement du Dépositaire central et les obligations de ses affiliés. A ce titre, il précise notamment:
› les modalités d'affiliation.
› L'ouverture d'un compte courant auprès du Dépositaire central emporte adhésion de l'affilié aux dispositions du Règlement général.
Règlement général Article 7 : En vue de leur affiliation à Maroclear, les personnes morales émettrices et les intermédiaires financiers habilités, constituent un dossier administratif comprenant outre les pièces et renseignements prévus à l’article 28 ci-dessous, l’indication du statut d’affiliation qu’ils souhaitent adopter, la liste des signatures autorisées et, lorsqu’il s’agit d’un intermédiaire financier habilité, soit une lettre autorisant Maroclear à mouvementer son compte espèces ouvert à Bank Al-Maghrib, soit un engagement d’un autre établissement à se substituer à lui pour le dénouement espèces de ses opérations.
Règlement général Article 8 : Conformément aux dispositions de l’article 11 de la loi n°35-96 précitée, tout affilié peut donner mandat à un autre affilié aux fins de gérer, en ses lieu et place, les comptes courants ouverts à son nom.
Les affiliés qui gèrent eux-mêmes les comptes courants ouverts à leur nom sont qualifiés “affiliés de plein exercice”. Les affiliés qui donnent le mandat prévu au premier alinéa du prés ent article sont qualifiés “affiliés sous mandat”.
Le mandat de gestion des comptes courants ne peut être donné qu'à un affilié de plein exercice. Lorsque l'affilié sous mandat est intermédiaire financier habilité, son mandataire ne peut être lui-même qu'un intermédiaire financier habilité.
Règlement général Article 9 : L'affilié mandant devra transmettre à Maroclear copie du contrat de mandat dûment signé par les deux parties.
En cas de changement de mandataire, la prise en compte de la gestion des comptes courants de l'affilié par le nouveau mandataire n'intervient qu'après enregistrement des modifications nécessaires dans la comptabilité de Maroclear.
Règlement général Article 13: Maroclear Remet quotidiennement à chaque affilié, un relevé comptable des opérations intervenues sur ses comptes courants. Ce relevé indique notamment en regard de chaque compte courant mouvementé, l'ancien solde, le mouvement au débit ou au crédit et le nouveau solde qui en résulte.
En outre et au moins une fois par trimestre, Maroclear adresse à chaque affilié un relevé complet des soldes de ses comptes courants.
Les affiliés destinataires des relevés comptables de Maroclear doivent vérifier, dans les meilleurs délais, la conformité des écritures figurant sur ces relevés à celles enregistrées dans leur propre comptabilité. Toute anomalie ou omission apparente doit être aussitôt signalée à Maroclear à des fins éventuelles de régularisation.
En aucun cas, les affiliés ne peuvent faire usage des titres dont ils sont crédités en compte courant sans que la justification du mouvement qui en est à l'origine ne ressorte de leur comptabilité interne.
Règlement général Article 105 : Les comptes courants de titres ouverts par Maroclear à ses affiliés donnent lieu à perception :
d’une commission de compte courant ;
d’une commission sur les avoirs ;
d’une commission de mouvement.
Règlement général Article 112 : Les affiliés assurant la gestion de comptes courants soit pour leurs avoirs, soit en qualité de mandataires, sont tenus de constituer, auprès de Maroclear, une provision de garantie dont le montant, non inférieur à dix mille dirhams, est fixé par le conseil d’administration de Maroclear.