Ce recueil réglementaire a pour objectif de fournir un cadre clair et précis concernant les responsabilités, les obligations et les droits des participants au système du dépositaire central. Il s'appuie sur les législations nationales :
Loi n° 35-96 Article 12 : La circulation des valeurs admises aux opérations du Dépositaire central se réalise par virement entre les comptes courants ouverts par lui au nom de ses affiliés.
Loi n° 35-96 Article 19*1 : Les personnes morales émettrices ainsi que les établissements de gestion des valeurs énumérées au 1er alinéa de l'article 19 de la présente loi doivent faire admettre lesdites valeurs aux opérations du Dépositaire Central, selon les modalités prévues par le règlement général visé à l'article 8 ci-dessus.
Loi n° 35-96 Article 22 : L'admission de titres nominatifs par un intermédiaire financier habilité résulte d'un mandat sous seing privé donné par le titulaire desdits titres.
Loi n° 35-96 Article 38 : Le Dépositaire central enregistre dans sa comptabilité l'intégralité des titres composant chaque émission de valeurs admises à ses opérations.
Sous réserve des titres en instance d'affectation et portés à des comptes de transit, la contrepartie de chaque émission de valeurs admises aux opérations du Dépositaire central figure dans sa comptabilité au crédit des comptes courants ouverts à ses affiliés pour la valeur en question.
Loi n° 35-96 Article 71*1 : Seront punis d'une amende de 10 000 à 100 000 dirhams, les membres des organes d'administration, de gestion ou de direction des personnes morales émettrices ou des établissements de gestion qui ne se conforment pas à l'obligation d'admission de leurs valeurs aux opérations du Dépositaire central en application des dispositions de l'article 19-1 de la présente loi.
Règlement général Article 1 : Le présent règlement général est pris en application de la loi n° 35-996 relative à la création d'un dépositaire central et à l'institution d'un régime général de l'inscription en compte de certaines valeurs, promulguée par le dahir n° 1-96-246 du 9 janvier 1997. Il fixe les règles de fonctionnement du Dépositaire central et les obligations de ses affiliés. A ce titre, il précise notamment:
› les modalités d'admission des valeurs mobilières au régime général de comptes courants institué par la loi n° 35-96 précitée.
› les règles relatives à l'exercice des opérations sur titres décidées par les personnes morales émettrices.
Règlement général Article 4 : Sont admises aux opérations de Maroclear, les valeurs visées au 1 alinéa de l’article 19 de la loi n°35-96 précitée. Peuvent également être admises les valeurs visées à l’article 20 de la même loi.
Maroclear peut également admettre à ses opérations, sur demande présentée pour le compte d'une personne morale émettrice par un intermédiaire financier habilité conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n°35-96 précitée dûment autorisé à la représenter, toute autre valeur mobilière compatible avec les principes de fonctionnement des comptes courants de titres décrits dans le présent Règlement Général.
Règlement général Article 5 : En vue de l'admission d'une valeur mobilière aux opérations de Maroclear, les représentants légaux de la personne morale émettrice, pour les valeurs visées au premier alinéa de l’article 4 ci-dessus, ou ceux de l’intermédiaire financier habilité qui la représente pour celles visées au second alinéa du même article, remettent à Maroclear un dossier comprenant les pièces et renseignements suivants :
› les statuts certifiés conformes de la société, ou, le cas échéant, copie de l’acte constitutif de l’établissement ;
› les procès-verbaux des trois dernières assemblées générales des actionnaires, et ceux des trois dernières assemblées générales extraordinaires, le cas échéant ;
› le nombre de titres formant le montant de l'émission de la valeur.
Maroclear peut demander tout autre document ou information relatifs aux titres émis nécessaire à l’instruction du dossier.
Règlement général Article 6 : Maroclear notifie aux personnes morales émettrices concernées ou à leurs représentants, dans un délai de deux mois à compter de la date de dépôt du dossier d’admission, la date effective de l'admission à ses opérations des valeurs en cause. Il en informe ses affiliés.
Tout refus d’admission d’une valeur doit être notifié à l’émetteur ou à son représentant dans le même délai.
Pour les valeurs visées au 2ème alinéa de l’article 4 ci-dessus, Maroclear précisera, dans la décision d’admission, les obligations et responsabilités incombant au représentant de la personne morale émettrice dans ses relations avec lui.
Règlement général Article 27 : Lorsqu'une personne morale émettrice sollicite l'admission d'une de ses valeurs au régime général de l’inscription en compte, en vertu des dispositions de l'article 20 de la loi n°35-96 précitée, Maroclear, en cas de réponse positive, fixe la date d’entrée en vigueur du régime général de l’inscription en compte pour cette valeur.
Règlement général Article 104 : L’admission de titres aux opérations de Maroclear donne lieu à perception de toute personne morale émettrice :
d’une commission d’admission ;
d’une commission de gestion.